Contrôles périodiques
Les installations suivantes, bénéficiant d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération, doivent faire l’objet d’un contrôle périodique tous les quatre ans (article R. 311-46 du Code de l’énergie et article 4 de l’arrêté du 2 novembre 2017) :
- les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de matières non fossiles d’origine végétale ou animale (filière biomasse) ;
- les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de déchets non dangereux et de matière végétale brute, d’une puissance supérieure ou égale à 100 kilowatts (filière méthanisation) ;
- les installations de cogénération d’électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel, d’une puissance supérieure ou égale à 50 kilowatts (filière cogénération gaz) ;
- les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés (filière UIOM) ;
- les installations utilisant à titre principal le biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles (filière STEP) ;
- les installations utilisant à titre principal le biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux (filière ISDND) ;
- les installations qui valorisent l’énergie dégagée par la combustion ou l’explosion de gaz de mine (filière gaz de mine) ;
- les installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par la combustion de biomasse issue de la canne à sucre, situées dans les départements d’Outremer et à Mayotte (filière bagasse).
Le producteur doit adresser une demande de contrôle périodique à un organisme agréé.
Pour les installations en fonctionnement, l’échéance associée au premier contrôle périodique est définie par la réglementation (article 4 de l’arrêté du 2 novembre 2017). Si une non-conformité est constatée lors d’un contrôle périodique, l’organisme agréé en informe le préfet de région et lui transmet son rapport de visite complet. Une procédure de sanction est alors engagée.
Contrôles à la mise en service
Depuis le 1er janvier 2018, un contrôle à la mise en service des installations doit être réalisé par un organisme agréé, qui délivre une attestation de conformité en l’absence de manquement à la réglementation (articles R. 311-41 et suivants du Code de l’énergie, articles R. 311-27-1 et R. 314-7). La transmission de cette attestation de conformité par le producteur au cocontractant (acheteur obligé) conditionne la prise d’effet du contrat d’achat ou de complément de rémunération. Le modèle d’attestation de conformité en vigueur est défini en annexe de l’arrêté du 25 février 2019.
Les producteurs ayant transmis une attestation sur l’honneur en application de l’article 7 du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 doivent faire réaliser un contrôle par un organisme agréé selon le calendrier fixé par l’article 3 du décret n° 2016-1726 du 14 décembre 2016, c’est-à-dire :
- au plus tard le 31 décembre 2018, pour les attestations sur l’honneur adressées avant le 31 décembre 2016 ;
- au plus tard le 30 juin 2019, pour les attestations sur l’honneur adressées entre le 1er janvier et le 30 juin 2017 ;
- au plus tard le 31 décembre 2019, pour les attestations sur l’honneur adressées entre le 1er juillet et le 31 décembre 2017.
Si le référentiel de contrôle de la filière concernée n’a pas encore été approuvé, la transmission par le producteur d’une attestation sur l’honneur au cocontractant suffit à la prise d’effet du contrat. Une fois le référentiel approuvé, le producteur devra faire réaliser un contrôle complet de son installation dans les conditions prévues par la réglementation puis transmettre l’attestation de conformité au cocontractant.
Contrôles en cas de modifications
Les installations ayant ou non fait l’objet d’une attestation de conformité lors de leur mise en service doivent faire l’objet d’une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé en cas de modifications portant sur les caractéristiques suivantes :
- la puissance installée ;
- les éléments conditionnant l’éligibilité de l’installation au dispositif de soutien demandé, et subordonnant le droit au soutien et sa valeur le cas échéant ;
- le dispositif de comptage.
Avant de modifier son installation, le producteur doit adresser une notification préalable à l’acheteur, qui peut être assortie d’un délai de notification à respecter, selon les dispositions du contrat qui le lie à l’acheteur. Après avoir modifié son installation, le producteur doit adresser une demande de contrôle à un organisme agréé.
Contrôles réglementaires liés à la performance énergétique des bâtiments
Pour les contrôles au niveau des chaudières, la vérification ne porte plus uniquement sur le bon fonctionnement de la chaudière, mais est élargie au réseau de distribution, de régulation et d’émission de la chaleur dans le bâtiment (radiateurs…). Une évaluation du bon dimensionnement de la chaudière est également demandée, afin d’identifier d’éventuelles pistes d’amélioration de la performance énergétique de vos bâtiments.
Vous devrez donc permettre une vérification globale de votre système de chauffage, en particulier en ce qui concerne la distribution et l’utilisation de la chaleur dans les bâtiments.
Les seuils de soumission restent identiques (400 KW – 20 MW) ; néanmoins, si la puissance de votre système de chauffage est inférieure à 5 MW, le contrôle peut s’effectuer tous les 3 ans. Pour les systèmes dont la puissance est supérieure à 5 MW, la périodicité est inchangée (2 ans).
Les chaudières biomasse sont dorénavant concernées par cette nouvelle législation.
S’agissant des contrôles au niveau de la climatisation, jusqu’à présent étaient concernés par les contrôles quinquennaux les systèmes de climatisation dont la puissance unitaire est supérieure à 12 kW.
Désormais sont concernés tous les systèmes thermodynamiques du bâtiment dès lors que leur puissance cumulée au sein d’un même bâtiment est supérieure à 70 kW.
Vous devez donc procéder à un inventaire complet de vos systèmes thermodynamiques quelle que soit leur puissance unitaire (y compris pour les puissances inférieures à 12 kW) et calculer la puissance globale ramenée au bâtiment afin de déterminer s’il est soumis à ces nouvelles dispositions. Si celle-ci est supérieure à 70 kW, vous devrez faire contrôler l’ensemble des équipements tous les 5 ans et tenir à jour un livret CVC (chauffage-ventilation-climatisation).